Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 23 juillet 1891 qui autorise le mont-de-piété de Paris à faire des avances sur valeurs mobilières au porteur)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 23 juillet 1891 qui autorise le mont-de-piété de Paris à faire des avances sur valeurs mobilières au porteur)


L'emprunteur pourra être mis en demeure, pendant la durée du contrat, d'avoir à rapporter une partie de l'avance, si les cours des valeurs ont subi à la Bourse une baisse d'au moins 15 %, et ce, huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée extraite d'un registre à souche.

La somme à rapporter sera fixée de manière à rétablir entre le montant du prêt et la valeur réduite du nantissement la proportion déterminée par les dispositions de l'article 2.

Faute par lui de rapporter la somme exigée, le Mont-de-Piété se réserve le droit de faire vendre à la Bourse, par le ministère d'un agent de change, tout ou partie des valeurs déposées.