Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 23 juillet 1891 qui autorise le mont-de-piété de Paris à faire des avances sur valeurs mobilières au porteur)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 23 juillet 1891 qui autorise le mont-de-piété de Paris à faire des avances sur valeurs mobilières au porteur)
Les avances seront calculées d'après la cote officielle de la Bourse en prenant pour base le cours dernier du comptant de la veille.
Le montant en sera fixé dans les proportions suivantes :
80 % sur les rentes françaises, bons et obligations du Trésor ;
75 % sur toutes valeurs portant intérêt au moins chaque année et désignées dans un état annuel soumis par le directeur du Mont-de-Piété à l'approbation préfectorale, après avis du conseil de surveillance.
Le taux des avances sur actions de jouissance ne sera que de 60 %.