Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 1991 FIXANT LA LISTE DES DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES OUVRANT ACCES AUX CONCOURS SUR TITRES ORGANISES POUR LE RECRUTEMENT DES PSYCHOLOGUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 1991 FIXANT LA LISTE DES DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES OUVRANT ACCES AUX CONCOURS SUR TITRES ORGANISES POUR LE RECRUTEMENT DES PSYCHOLOGUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Sont exigés pour l'accès aux concours sur titres ouverts en application de l'article 3 (1°) du décret du 31 janvier 1991 susvisé pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière les diplômes d'études supérieures spécialisées délivrés dans les domaines suivants :
1° Psychologie clinique ;
2° Psychologie pathologique ;
3° Psychologie de l'enfance et de l'adolescence ;
4° Psychologie gérontologique ;
5° Psychologie appliquée à la formation de formateurs d'adultes et de formateurs d'enfants.