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Article Annexe art. 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1991 RELATIF AU CONTRAT PASSE ENTRE LES MEDECINS DU TRAVAIL ET LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DU TITRE IV DU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES)

Article Annexe art. 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1991 RELATIF AU CONTRAT PASSE ENTRE LES MEDECINS DU TRAVAIL ET LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DU TITRE IV DU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES)


Le présent contrat est à durée indéterminée. Il est assorti d'une période d'essai de six mois.

En cas d'application des dispositions de l'article 9, deuxième et troisième alinéas du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, le contrat est conclu pour une durée déterminée de (indiquer la durée du contrat et mentionner la date à laquelle il prend fin), au titre de (indiquer le motif du recrutement temporaire).