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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1984 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne, visés à l'article L. 356-2 (3°) du code de la santé publique)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1984 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne, visés à l'article L. 356-2 (3°) du code de la santé publique)


Ces attestations sont délivrées aux ressortissants des Etats membres par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance.

Attestation A indiquant le type de formation suivie par le bénéficiaire parmi celles mentionnées à l'annexe I du présent arrêté.

Attestation B certifiant que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par les obligations communautaires.

Attestation C certifiant que le bénéficiaire est en possession d'un diplôme, certificat ou autre titre donnant accès aux établissements universitaires ou d'enseignement supérieur ou, à défaut, garantissant un niveau équivalent de connaissances.

Attestation D certifiant que le bénéficiaire, après avoir obtenu le diplôme de sage-femme, a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant deux ans.

Attestation E certifiant que le bénéficiaire, après avoir obtenu le diplôme de sage-femme, a exercé de façon satisfaisante dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant un an.

Attestation F certifiant que le bénéficiaire s'est consacré effectivement et licitement aux activités de sage-femme pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Attestation G certifiant que le bénéficiaire s'est consacré effectivement et licitement aux activités de sage-femme pendant au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Attestation H certifiant que le diplôme d'infirmier responsable des soins généraux détenu par le bénéficiaire lui a été délivré par un Etat membre antérieurement à son entrée dans la formation spécifique de sage-femme conformément aux obligations communautaires, et sanctionne une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise dans un Etat membre entièrement conforme aux obligations communautaires.

Attestation I certifiant que le bénéficiaire s'est consacré de façon effective et licite aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant trois années au cours des cinq années précédant l'entrée dans la formation spécifique de sage-femme et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.