Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 1991 fixant les modalités de perception du droit fixe versé par les promoteurs de recherches biomédicales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 1991 fixant les modalités de perception du droit fixe versé par les promoteurs de recherches biomédicales)

Le titre de paiement du droit fixe mentionné à l'article L. 209-11 du code de la santé publique est établi à l'ordre du Trésor public. Le promoteur de la recherche l'adresse à la régie de recettes de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région où siège le comité consultatif de protection des personnes consulté. Il mentionne dans son envoi le titre de la recherche et le nom du comité. Sur sa demande, la régie lui délivre quittance de ce paiement.