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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 fixant le programme et les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle prévus à l'article 8 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 fixant le programme et les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle prévus à l'article 8 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)


Le jury de l'examen est composé comme suit :

1° Le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen ou son représentant, président ;

2° Un membre du personnel de direction de l'établissement ;

3° Un chef de bureau en fonctions dans l'établissement ;

4° Un adjoint des cadres de classe exceptionnelle en fonctions dans l'établissement.

Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement.

Lorsque les catégories mentionnées aux 2°, 3°, 4° ci-dessus n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet du département où est situé l'établissement.