Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints des cadres hospitaliers prévus à l'article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction hospitalière)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints des cadres hospitaliers prévus à l'article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction hospitalière)
Au vu des délibérations du jury, le préfet du département dans lequel est ouvert le concours ou, pour ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général, arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990.
Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.