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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints des cadres hospitaliers prévus à l'article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction hospitalière)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints des cadres hospitaliers prévus à l'article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction hospitalière)


Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
A. - Branche Administration générale

a) Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité :

1° Rédaction d'une note de synthèse portant sur un sujet d'ordre général contemporain (durée : trois heures, coefficient 3) ;

2° Dissertation ou série de questions juridiques portant sur le programme annexé au présent arrêté (annexe I) (durée : trois heures ; coefficient 3).

Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs.

b) Epreuves orales :

1° Entretien avec le jury après une préparation de dix minutes à partir d'un texte, choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances générales du candidat (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1) ;

2° Série de questions de droit hospitalier, après une préparation de dix minutes, portant sur le programme figurant à l'annexe II du présent arrêté (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1).

3° Epreuve facultative :

Les candidats peuvent demander à subir une des deux épreuves suivantes :

- épreuve de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (durée maximum : 15 minutes, coefficient 1) ;

- épreuve de traitement automatisé de l'information portant sur le programme annexé au présent arrêté (annexe IV) (durée maximum :
quinze minutes ; coefficient 1).

Les points obtenus excédant la note 10 s'ajoutent à concurrence de cinq points au maximum au total des notes attribuées aux épreuves obligatoires, écrites et orales, affectées de leurs coefficients respectifs.
B. - Branche Gestion

a) Epreuves écrites et anonymes :

1° Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier comportant ou non des données numériques relatif à la gestion économique et financière des établissements hospitaliers publics (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

2° Un ou plusieurs exercices de comptabilité hospitalière portant sur le programme figurant à l'annexe III du présent arrêté (durée :
trois heures ; coefficient 3).

Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs.

b) Epreuves orales :

1° Entretien avec le jury après une préparation de dix minutes, à partir d'un texte choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances générales du candidat (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1) ;

2° Série de questions de droit hospitalier, après une préparation de dix minutes, portant sur le programme figurant à l'annexe II du présent arrêté (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1).

3° Epreuve facultative :

Les candidats peuvent demander à subir une des deux épreuves suivantes :

- épreuve de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1) ;

- épreuve de traitement automatisé de l'information portant sur le programme annexé au présent arrêté (annexe IV) (durée maximum :
quinze minutes ; coefficient 1).

Les points obtenus excédant la note 10 s'ajoutent à concurrence de cinq points au maximum au total des notes attribuées aux épreuves obligatoires, écrites et orales, affectées de leurs coefficients respectifs.