Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints des cadres hospitaliers prévus à l'article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction hospitalière)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints des cadres hospitaliers prévus à l'article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction hospitalière)


Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit :

1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert le concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président.

2° Deux membres du personnel de direction régis par les décrets n° 88-163 du 19 février 1988 ou n° 90-1019 du 15 novembre 1990 susvisés, en fonctions dans le département dans lequel est ouvert le concours, désignés par tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert le concours, parmi les personnels de direction des établissements de même nature de ce département. Les chefs des établissements concernés par le concours ne peuvent être tirés au sort. Lorsque la liste établie en vue du tirage au sort comprend moins de cinq noms, elle est complétée par des membres du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe.

En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux membres du personnel de direction régis par le décret n° 88-163 du 19 février 1988 susvisé sont désignés par tirage au sort par le directeur général.

3° Deux professeurs de l'enseignement du second degré, dont un professeur de gestion pour la branche Gestion, désignés par l'inspecteur d'académie.

En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux professeurs de l'enseignement du second degré, dont un professeur de gestion pour la branche Gestion ou, à défaut, deux formateurs, dont un en gestion chargés d'enseignement par les centres de formation de cette administration sont désignés par le directeur général.

4° Des examinateurs spéciaux désignés par le préfet du département dans lequel est ouvert le concours ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général, pourront être adjoints au jury pour les épreuves facultatives de traitement automatisé de l'information et de langue vivante.

Les membres du jury, désignés au titre des 2° et 3° du présent article, ne peuvent sièger à plus de cinq jurys consécutifs.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.