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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des secrétaires médicaux prévus à l'article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des secrétaires médicaux prévus à l'article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)


Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité

1° Rédaction d'une note de synthèse portant sur un sujet en relation avec l'exercice de la profession (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

2° Etude de documents en relation avec l'exercice de la profession comportant la définition de termes médicaux d'usage courant placés dans un contexte professionnel (durée : trois heures ; coefficient 3).

Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs.
B. - Epreuves d'admission

1° Entretien avec le jury après une préparation de dix minutes à partir d'un texte choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances générales du candidat (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1) ;

2° Reproduction dactylographique d'un texte d'ordre médical dicté pendant trois minutes à la vitesse de 75 mots par minute (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1) ;

3° Epreuve facultative :

- épreuve de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1) ;

- épreuve de traitement automatisé de l'information portant sur le programme annexé au présent arrêté (annexe 1) (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1).

Les points obtenus excédant la note 10 s'ajoutent à concurrence de cinq points au maximum au total des notes attribuées aux épreuves obligatoires, écrites et orales, affectées de leurs coefficients respectifs.