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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des secrétaires médicaux prévus à l'article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des secrétaires médicaux prévus à l'article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)


Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit :

1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert le concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président.

2° Deux membres du personnel de direction régis par les décrets n° 88-163 du 19 février 1988 ou n° 90-1019 du 15 novembre 1990 susvisés, en fonctions dans le département dans lequel est ouvert le concours, désignés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de ce département. Les chefs des établissements concernés par le concours ne peuvent être tirés au sort. Lorsque la liste établie en vue du tirage au sort comprend moins de cinq noms, elle est complétée par des directeurs généraux ou directeurs en fonctions dans un département limitrophe.

En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux membres du personnel de direction régis par le décret n° 88-163 du 19 février 1988 susvisé sont désignés par tirage au sort par le directeur général.

3° Un praticien hospitalier en fonctions dans un établissement hospitalier public situé dans le département où est ouvert le concours et non concerné par ce concours, désigné par le préfet de ce département.

En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un praticien hospitalier relevant de cette administration est désigné par le directeur général.

4° Un professeur de l'enseignement du second degré désigné par l'inspecteur d'académie.

En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un professeur de l'enseignement du second degré ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de cette administration est désigné par le directeur général.

5° Des examinateurs spéciaux désignés par le préfet du département dans lequel est ouvert le concours ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, désignés par le directeur général pourront être adjoints au jury pour les épreuves facultatives de langue vivante et de traitement automatisé de l'information.

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3° et 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.