Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la liste des titres et des diplômes prévus à l'article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la liste des titres et des diplômes prévus à l'article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)
La liste des titres et diplômes admis en équivalence du baccalauréat en vue de l'inscription aux concours externes sur épreuves prévus à l'article 7 du décret du 21 septembre 1990 est fixée comme suit :
- tout diplôme national ou tout diplôme d'Etat sanctionnant au moins une année d'études supérieures ;
- tout diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures délivré par un établissement public d'enseignement supérieur ;
- tout diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé ou consulaire et visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un certificat de succès à l'un des examens spéciaux d'accès aux études universitaires figurant à l'arrêté du 1er octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires, arrêté pris par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un baccalauréat ou un titre admis réglementairement en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités ;
- tout titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres ou diplômes de l'enseignement technologique en application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.