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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des standardistes prévus à l'article 29 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des standardistes prévus à l'article 29 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)


Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité

1° Rédaction d'une note simple n'excédant pas une page à partir d'éléments fournis aux candidats, comportant éventuellement des données numériques (durée : une heure ; coefficient 1).

2° Rédaction d'un compte rendu n'excédant pas une page relatif à l'activité professionnelle des standardistes (durée : une heure ; coefficient 1).

Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs.
B. - Epreuve orale d'admission

Résolution devant le jury, sans préparation, à partir d'éléments fournis éventuellement enregistrés d'un cas pratique relatif à l'activité professionnelle des standardistes (durée maximum : quinze minutes, coefficient 1).