Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des standardistes prévus à l'article 29 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des standardistes prévus à l'article 29 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)
Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement dans lequel est ouvert le concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un chef de bureau ou un adjoint des cadres en fonctions dans le même établissement, désigné par le chef de cet établissement. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un chef de bureau ou un adjoint des cadres relevant de cette administration est désigné par le directeur général ;
3° Un professeur de l'enseignement du second degré désigné par l'inspecteur d'académie.
En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un professeur de l'enseignement du second degré ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de cette administration est désigné par le directeur général.