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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des agents administratifs prévus à l'article 15 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des agents administratifs prévus à l'article 15 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)


Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité

1° Mise au net d'un texte manuscrit ou dactylographié à caractère administratif d'une longueur ne pouvant excéder 300 mots qui pourra comporter des renvois, surcharges, ratures et des annotations en marge, à l'exclusion de fautes d'orthographe (durée :
une heure ; coefficient : 1).

2° Rédaction d'une note simple n'excédant pas une page à partir de renseignements fournis aux candidats (durée : une heure ; coefficient 1).

Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs.
B. - Epreuve orale d'admission

Entretien avec le jury après une préparation de dix minutes à partir d'un texte relatif à l'actualité sanitaire et sociale, choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et éventuellement ses connaissances professionnelles (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1).