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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des agents administratifs prévus à l'article 15 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des agents administratifs prévus à l'article 15 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur de l'établissement disposant de postes vacants et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, au directeur général.


A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

A. - Concours externe


1° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;


2° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.

B. - Concours interne


1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;


2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.