Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers prévus à l'article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers prévus à l'article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)
Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
A. - Branche générale
a) Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité :
1° Explication de texte portant sur un sujet d'ordre général sanitaire et social (durée : une heure trente ; coefficient : 2) ;
2° Exercices de reformulation, de logique ou de rédaction, permettant d'évaluer les capacités du candidat en vocabulaire, orthographe, grammaire, arithmétique, à partir d'un texte comportant ou non des données numériques (durée : une heure trente ; coefficient : 1).
Chaque copie est notée par deux correcteurs.
b) Epreuve orale d'admission :
Entretien avec le jury après une préparation de dix minutes à partir d'un texte relatif à l'actualité sanitaire et sociale, choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et, éventuellement, son expérience professionnelle (durée maximum : quinze minutes ; coefficient : 1).
B. - Branche Dactylographie
a) Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité :
1° Explication de texte portant sur un sujet d'ordre général sanitaire et social (durée : une heure trente ; coefficient : 2) ;
2° Mise au net dactylographiée d'un texte manuscrit ou dactylographié à caractère administratif d'une longueur ne pouvant excéder 500 mots qui pourra comporter des tableaux, renvois, surcharges, ratures et des annotations en marge, à l'exclusion de fautes d'orthographe (durée : une heure trente ; coefficient : 2).
Chaque copie est notée par deux correcteurs.
b) Epreuve orale d'admission :
Entretien avec le jury après une préparation de dix minutes, à partir d'un texte relatif à l'actualité sanitaire et sociale de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et, éventuellement, son expérience professionnelle (durée maximum :
quinze minutes ; coefficient : 1).