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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des chefs de bureau prévus à l'article 4 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des chefs de bureau prévus à l'article 4 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)


Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité

1° Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier comportant ou non des données numériques relatif à l'organisation, au fonctionnement administratif, à la gestion économique et financière des établissements hospitaliers publics, pouvant comporter des propositions de solutions à dégager (durée : quatre heures ; coefficient 4).

2° Etude d'un dossier de caractère général se rapportant aux problèmes sanitaires et sociaux d'actualité (durée : trois heures ; coefficient 3).

Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs.
B. - Epreuves orales d'admission

1° Entretien avec le jury après une préparation de quinze minutes, à partir d'un texte choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances générales et professionnelles du candidat (durée maximum :
quinze minutes ; coefficient 2).

2° Questions de droit hospitalier et de gestion hospitalière, après une préparation de 15 minutes, portant sur le programme annexé au présent arrêté (annexe I) (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).

3° Epreuve facultative :

Les candidats peuvent demander à subir une des deux épreuves suivantes :

- épreuve de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1) ;

- épreuve de traitement automatisé de l'information portant sur le programme annexé au présent arrêté (annexe II) (durée maximum :
quinze minutes ; coefficient 1).

Les points obtenus excédant la note 10 s'ajoutent à concurrence de cinq points au maximum au total des notes attribuées aux épreuves obligatoires, écrites et orales, affectées de leurs coefficients respectifs.