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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des chefs de bureau prévus à l'article 4 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des chefs de bureau prévus à l'article 4 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)


Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date des épreuves [*délai*] , au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel se déroule le concours et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, au directeur général [*autorité compétente*] .

En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.

Ils doivent, enfin, indiquer s'ils souhaitent subir l'une des deux épreuves facultatives figurant à l'article 7 du présent arrêté. Les candidats à l'épreuve facultative de langue vivante doivent mentionner la langue vivante de leur choix.

A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;

2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.