Articles

Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1980 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne visée à l'article L. 474-1 du Code de la santé publique.)

Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1980 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne visée à l'article L. 474-1 du Code de la santé publique.)


Ouvrent droit à l'exercice de la profession d'infirmier(ère) en France aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne remplissent pas les conditions de formation prévues par les obligations communautaires :

- s'ils sanctionnent une formation commencée avant le 3 octobre 1990, date de l'unification allemande ;

- s'ils donnent droit à l'exercice des activités d'infirmier responsable des soins généraux sur tout le territoire de l'Allemagne selon les mêmes conditions que les titres délivrés par les autorités compétentes allemandes, c'est-à-dire les certificats délivrés par les autorités compétentes à l'issue de la "staatliche Prüfung in der Krankenpflege" (examen d'Etat d'infirmier) ;

- s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Allemagne pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.