Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 1985 modifiant l'arrêté du 22 février 1983 relatif aux prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 1985 modifiant l'arrêté du 22 février 1983 relatif aux prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse)
Les cotisations mentionnées à l'article 1er sont établies par heure de travail rémunérée sur une base forfaitaire égale au montant horaire du salaire minimum de croissance.
Elles peuvent toutefois, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, être établies conformément au droit commun, sur le montant des rémunérations réelles effectivement servies aux intéressés, dès lors que ces rémunérations sont supérieures au forfait calculé en application du précédent alinéa.