Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 février 1991 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées par l'article L.10 du code de la santé publique)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 février 1991 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées par l'article L.10 du code de la santé publique)
Sont seules exemptées temporairement de l'obligation vaccinale les personnes qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication temporaire à l'une ou à l'ensemble des vaccinations requises. Ces personnes ne peuvent recevoir une affectation dans un service les exposant au risque d'infection par des micro-organismes potentiellement pathogènes.