Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 février 1991 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées par l'article L.10 du code de la santé publique)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 février 1991 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées par l'article L.10 du code de la santé publique)
Les vaccinations de rappel s'effectuent dans les mêmes conditions que l'immunisation proprement dite et comprennent une seule injection dans les délais suivants :
- vaccination antitétanique et antipoliomyélitique : un rappel tous les dix ans ;
- vaccination contre l'hépatite B : un rappel tous les cinq ans ;
- vaccination contre la typhoïde : un rappel tous les trois ans.