Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 février 1991 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées par l'article L.10 du code de la santé publique)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 février 1991 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées par l'article L.10 du code de la santé publique)
Les personnes assujetties aux dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique sont considérées comme valablement immunisées contre la fièvre typhoïde, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et l'hépatite B lorsque les conditions de vaccination fixées ci-après sont remplies :
1° Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique complètes, dont le dernier rappel a été effectué depuis moins de dix ans ;
2° La vaccination antipoliomyélitique complète, dont le dernier rappel a été effectué depuis moins de dix ans.
Il est recommandé d'utiliser le vaccin inactivé en primo-vaccination et d'utiliser le vaccin atténué en situation épidémique ou en rappel ;
3° La vaccination complète contre l'hépatite B, dont le dernier rappel a été effectué depuis moins de cinq ans ;
4° Une injection de vaccin typhoïdique effectuée depuis moins de trois ans.