Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs de 3e classe organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs de 3e classe organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au ministère chargé de la santé (direction des hôpitaux) avant la date de clôture des inscriptions. L'arrêté portant ouverture des concours fixe chaque année cette date, entre le quarante-cinquième et le soixantième jour avant la date des épreuves d'admissibilité.
Ces dossiers comprennent :
A. - Pour tous les candidats
1° Une demande d'admission à concourir établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant notamment le centre choisi pour les épreuves écrites, les épreuves à option et, le cas échéant, les épreuves facultatives choisies. Pour les candidats du concours interne, cette demande sera visée par le supérieur hiérarchique.
2° Pour le concours externe, une photocopie de l'un des diplômes permettant de se présenter au concours ; à défaut, les pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions de dispense de diplôme prévues en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille par la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980.
3° Pour le concours interne, un état des services civils accomplis, établi sur un imprimé fourni au candidat par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
4° Les candidats désirant bénéficier du recul ou de la suppression de la limite d'âge prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur doivent fournir toutes pièces justificatives de leur situation.
B. - Pour les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves
- une déclaration exprimant leur volonté de suivre le cycle de formation ;
- un engagement de servir d'une durée de dix ans à compter de la date de leur entrée en formation ;
- une fiche d'état civil et de nationalité française ;
- une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) ;
- un certificat délivré par un médecin assermenté attestant, conformément aux indications mentionnées sur l'imprimé délivré au candidat, que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de direction d'établissement hospitalier public ; pour les candidats handicapés, un avis de la Commission technique d'orientation professionnelle (Cotorep) compétente attestant que le handicap du candidat est compatible avec l'exercice des fonctions de direction d'établissement hospitalier public ;
- un état signalétique et des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;
- pour les fonctionnaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, la dernière décision indiciaire dont ils ont fait l'objet.
Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission à concourir, les candidats doivent s'adresser au ministère chargé de la santé (direction des hôpitaux, bureau 8 C), 8, avenue de Ségur, 75700 Paris.