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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs de 3e classe organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs de 3e classe organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :

- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

- un inspecteur général des affaires sociales ;

- le directeur général de la santé ou le directeur de l'action sociale, ou le directeur de la sécurité sociale, ou leur représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;

- deux professeurs, maîtres de conférences ou maîtres-assistants choisis parmi les enseignants de droit ou de sciences économiques ;

- un professeur des universités, praticien hospitalier ;

- deux membres du personnel de direction des établissements, mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, appartenant au moins à la 2e classe, désignés par le ministre chargé de la santé.

Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite.

Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés nommés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent être adjoints au jury.

Ces correcteurs ou examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

La présidence du jury est exercée par le directeur des hôpitaux ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le ministre chargé de la santé.

Le secrétariat est assuré par la direction des hôpitaux.