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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs de 3e classe organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs de 3e classe organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :

- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

- un inspecteur général des affaires sociales ;

- le directeur de l'action sociale ou son représentant ou le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;

- un professeur des universités - praticien hospitalier ;

- quatre professeurs des universités, maîtres de conférences ou maîtres-assistants choisis parmi les enseignants des disciplines suivantes :

Droit ;

Sciences économiques ;

Lettres et sciences humaines.

- un professeur des universités, maître de conférences, maître-assistant ou professeur agrégé choisi parmi les enseignants des disciplines suivantes :

Mathématiques.

Sciences physiques.

- quatre membres du personnel de direction des établissements, mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, appartenant au moins à la 2e classe, désignés par le ministre chargé de la santé.

Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite.

Des examinateurs spécialisés nommés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent être adjoints au jury pour la deuxième épreuve d'admissibilité, la troisième épreuve d'admission et pour les épreuves facultatives.

Des correcteurs peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Ces examinateurs et ces correcteurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

La présidence du jury est exercée par le directeur des hôpitaux ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le ministre chargé de la santé.

Le secrétariat est assuré par la direction des hôpitaux.