Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs de 3e classe organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs de 3e classe organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Les candidats aux deux concours peuvent demander à subir une, deux ou trois épreuves facultatives, affectées chacune du coefficient 1, à raison d'une épreuve au maximum choisie dans chacun des groupes suivants :
1° Epreuve orale de langue étrangère autre que celle choisie à l'épreuve prévue à l'article 4 (3°) ci-dessus : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais, russe.
2° Interrogation sur l'une des matières suivantes :
- psychologie et sociologie (programme fixé à l'annexe XIII) ;
- statistiques (programme fixé à l'annexe XIV) : les candidats ayant composé en techniques quantitatives à la troisième épreuve écrite d'admissibilité prévue à l'article 3-3° ci-dessus ou à la deuxième épreuve d'admission prévue à l'article 4-2° ci-dessus ne peuvent choisir cette option ;
- économie de la santé (programme fixé à l'annexe XV) : les candidats ayant composé en santé publique à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité prévue à l'article 3 (2°) ci-dessus ne peuvent choisir cette dernière option.
3° Epreuve sportive d'athlétisme et natation (liste des épreuves et barèmes fixés à l'annexe XVI ; coefficient 1).