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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1991 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains des personnels régis par le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobiles, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1991 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains des personnels régis par le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobiles, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


L'échelle indiciaire applicable au grade de contremaître principal est fixée conformément au tableau II ci-après :

Tableau II
Corps des contremaîtres
Contremaître principal

Echelon : 6e (1)
Indice brut : 479
Echelon : 5e
Indice brut : 438
Echelon : 4e
Indice brut : 406
Echelon : 3e
Indice brut : 388
Echelon : 2e
Indice brut : 372
Echelon : 1er
Indice brut : 351

(1) Echelon accessible à compter du 1er août 1992.