Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1990 fixant la composition de la commission chargée d'émettre un avis sur les diplômes étrangers dont les titulaires demandent l'autorisation de faire usage du titre de psychologue)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1990 fixant la composition de la commission chargée d'émettre un avis sur les diplômes étrangers dont les titulaires demandent l'autorisation de faire usage du titre de psychologue)
La commission chargée de donner un avis sur le niveau scientifique des diplômes étrangers en psychologie dont les titulaires demandent à faire usage du titre de psychologue dans les conditions prévues soit à l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé, soit à l'article 3 du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 susvisé, comprend de neuf à dix-huit membres, dont :
- deux tiers d'enseignants-chercheurs choisis pour leur compétence dans l'un des domaines de la psychologie, leur expérience du fonctionnement des diplômes nationaux et leur connaissance des systèmes de formation étrangers ;
- un tiers de psychologues, proposés par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans renouvelable une fois par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Au cas où un membre de la commission démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.