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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1991 relatif aux modalités administratives d'information de la Commission des communautés européennes en cas d'application des articles 3, 17 et 18 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1991 relatif aux modalités administratives d'information de la Commission des communautés européennes en cas d'application des articles 3, 17 et 18 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles)


La transmission du dossier technique par le préfet doit respecter les règles suivantes selon les cas prévus par le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié susvisé :

- application du premier alinéa de l'article 3 : transmission dans le mois suivant la décision de dérogation et pour les unités de distribution desservant au moins 5 000 personnes ou ayant un débit de 1 000 mètres cubes par jour en précisant les motifs de la dérogation ;

- application du deuxième alinéa de l'article 3 : transmission dans les huit jours suivant la décision de dérogation et pour les unités de distribution desservant au moins 5 000 personnes ou ayant un débit de 1 000 mètres cubes par jour en précisant les motifs et la durée de la dérogation ;

- application du troisième ou du quatrième alinéa de l'article 3 :
transmission immédiatement après la prise de décision de dérogation en précisant les motifs et la durée probable de la dérogation ;

- application de l'article 17 : transmission immédiatement après la prise de décision de dérogation en précisant les motifs et les délais ;

- application de l'article 18 : après examen, en application de l'article 6, par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France du dossier transmis par le préfet, le ministre chargé de la santé poursuit la procédure d'information vers la Commission des communautés européennes.