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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 1990 relatif à la fiche d'aptitude établie à l'issue des examens médicaux par le médecin du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 1990 relatif à la fiche d'aptitude établie à l'issue des examens médicaux par le médecin du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

La fiche d'aptitude établie par le médecin du travail après chaque examen en application de l'article R. 242-23 comporte les indications suivantes :


Dénomination et adresse du service médical ;


Identité de l'employeur ;


Identité et date de naissance de l'agent ;


Grade ou emploi de l'agent ;


Poste occupé par l'agent ;


Conclusions de l'examen (contre-indications ou recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail) ;


Date de l'examen ;


Nom et signature du médecin.


Cette fiche doit, en outre, comporter une rubrique permettant de préciser la nature de l'examen pratiqué (examen avant prise de fonctions, examen périodique, examen de surveillance particulière ou de reprise de travail).