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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 1990 relatif aux personnels des services de médecine du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 1990 relatif aux personnels des services de médecine du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Il est mis à la disposition des médecins du travail des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus les personnels suivants :


1. Au-dessous de 1 500 agents : un infirmier et un secrétaire médical pour chaque médecin du travail, pour un temps de travail correspondant à la quotité de travail du médecin ;


2. A partir de 1 500 agents :


a) Infirmiers : un infirmier pour chaque médecin du travail pour un temps de travail correspondant à la quotité de travail du médecin ;


b) Secrétariat médical : un équivalent temps plein de secrétaire médicale, plus un quart de temps supplémentaire pour 500 agents supplémentaires.


Ces personnels affectés après avis du médecin du travail ont pour mission d'assister celui-ci dans l'ensemble de ses activités.