Il est mis à la disposition des médecins du travail des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus les personnels suivants :
1. Au-dessous de 1 500 agents : un infirmier et un secrétaire médical pour chaque médecin du travail, pour un temps de travail correspondant à la quotité de travail du médecin ;
2. A partir de 1 500 agents :
a) Infirmiers : un infirmier pour chaque médecin du travail pour un temps de travail correspondant à la quotité de travail du médecin ;
b) Secrétariat médical : un équivalent temps plein de secrétaire médicale, plus un quart de temps supplémentaire pour 500 agents supplémentaires.
Ces personnels affectés après avis du médecin du travail ont pour mission d'assister celui-ci dans l'ensemble de ses activités.