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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique)


Les conditions générales d'hébergement doivent respecter les règles générales d'hygiène mentionnées aux articles L. 1er et suivants du code de la santé publique.

Le malade doit disposer d'une chambre personnelle. Toutefois, s'agissant d'un malade mineur, celui-ci peut partager la chambre d'une autre personne mineure.

Lorsque les familles reçoivent des patients à leur domicile, le dossier d'agrément doit comporter des indications détaillées sur le logement et les conditions matérielles d'accueil.