Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique)
Les personnes qui dans les unités d'accueil familial consacrent à leur domicile leur activité aux patients accueillis doivent, lorsqu'il s'agit d'enfants, se voir appliquer au minimum le statut d'assistante maternelle et les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-11 et L. 422-1 à L. 422-4 du code de l'action sociale et des familles et du décret du 29 mars 1978 susvisé.
Les personnes recrutées pour prendre en charge des malades adultes doivent bénéficier à tout le moins de la rémunération et des indemnités prévues dans chaque département en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.
Le règlement intérieur du service d'accueil familial mentionné à l'article 14 du présent arrêté précise le statut, la rémunération et les indemnités dont ces personnes bénéficient.