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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1990 FIXANT LA PROCEDURE DES ELECTIONS AUX COMMISSIONS MEDICALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1990 FIXANT LA PROCEDURE DES ELECTIONS AUX COMMISSIONS MEDICALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


A l'assistance publique à Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'assistance publique de Marseille, dès la fin de la procédure prévue aux articles 10 et 11 ci-dessus, le directeur général convoque les présidents de comités consultatifs médicaux élus selon les modalités prévues à l'article 28-III du décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972.

Ces derniers élisent leurs représentants à la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues aux articles 2 et 13 du décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972.

Un procès-verbal de ce vote est établi, il est affiché dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.