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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1990 FIXANT LA PROCEDURE DES ELECTIONS AUX COMMISSIONS MEDICALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1990 FIXANT LA PROCEDURE DES ELECTIONS AUX COMMISSIONS MEDICALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Dans les établissements visés au chapitre Ier du décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972, à l'exception de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, et les établissements visés au chapitre III du texte précité, le nombre de sièges de suppléants est égal au nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans chaque corps, discipline ou groupe de disciplines ou catégorie.

Dans les établissements visés au chapitre II du décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972, le nombre de sièges de suppléants est égal, par catégorie, à celui des titulaires quand ces derniers sont en nombre égal ou inférieur à 10 ; au-delà, ce nombre est égal à la moitié du nombre des titulaires sans pouvoir être inférieur à 10.