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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1990 FIXANT LA PROCEDURE DES ELECTIONS AUX COMMISSIONS MEDICALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1990 FIXANT LA PROCEDURE DES ELECTIONS AUX COMMISSIONS MEDICALES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'établissement. Elle est établie par discipline, groupe de disciplines ou catégorie.

La liste des éligibles est établie par discipline, groupe de disciplines et catégorie. Elle est subdivisée par corps visés aux a, b et, le cas échéant, c pour les disciplines ou groupes de disciplines visés aux 1° à 4° et 6° de l'article 1er du décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972.

Ces listes sont simultanément affichées pendant huit jours, un mois au moins avant la date fixée pour le scrutin ; à l'expiration de ce délai, elles sont définitivement closes.

Pendant la durée de l'affichage, les électeurs et les éligibles peuvent présenter des réclamations contre les erreurs ou omissions de la liste électorale. En cas de contestation, le directeur général ou le directeur de l'établissement statue sans délai.