Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1990 fixant les modalités des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret no 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs d'écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1990 fixant les modalités des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret no 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs d'écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics)
Au vu des délibérations du jury, le préfet de région arrête la liste définitive d'admission.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
Le préfet de région notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.