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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1990 fixant les modalités des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret no 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs d'écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1990 fixant les modalités des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret no 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs d'écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics)


Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 5 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.