Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1990 fixant les modalités des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret no 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs d'écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1990 fixant les modalités des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret no 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs d'écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics)
Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
a) Epreuves écrites et anonymes :
1° Une dissertation écrite portant sur un sujet d'ordre général en rapport avec la profession de directeur d'école (durée quatre heures ; coefficient 2) ;
2° Une dissertation portant sur l'une des questions figurant au programme annexé au présent arrêté (durée : deux heures ; coefficient 1).
b) Epreuves orales :
1° Une interrogation portant sur une question du programme annexé au présent arrêté. Cette question sera tirée au sort par le candidat (durée : dix minutes de préparation et vingt minutes d'exposé et de questions s'y rapportant ; coefficient 1) ;
2° Un entretien avec le jury visant à déceler les aptitudes du candidat à la direction d'une école et à l'encadrement pédagogique (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
3° Un entretien avec le jury destiné à apprécier la motivation du candidat sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles du candidat (coefficient 2).