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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1990 fixant les modalités des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret no 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs d'écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1990 fixant les modalités des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret no 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs d'écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics)


Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris au directeur général.

En cas de concours ouverts pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.

A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

1° Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents ;

2° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire ;

3° Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé ;

4° Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;

5° Un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel.