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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1990 fixant les modalités des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret no 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs d'écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1990 fixant les modalités des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret no 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs d'écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics)


Les concours sur épreuves prévus par l'article 4 du décret du 18 octobre 1989 susvisé sont ouverts par arrêté du préfet de la région, siège de l'établissement ou des établissements disposant de postes vacants. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, ils sont ouverts par le directeur général.

Ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans tous les établissements et les écoles de la région où le concours est ouvert à la préfecture de région et dans les préfectures des départements sièges de ces établissements. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, la publicité résulte de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général et de l'insertion au Journal officiel de la République française.

L'arrêté prévu au premier alinéa doit préciser le nombre de postes mis au concours. Il doit indiquer en outre les établissements où ces postes sont à pourvoir.