Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)
Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'ergothérapeute les étudiants titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.
Ils doivent également avoir validé l'ensemble des modules des modules et des stages, sauf le cas de dispense de scolarité ou de stage accordée par le ministre chargé de la santé.
La validation des stages est attestée par le carnet de scolarité qui doit être visé par chacun des responsables des structures d'accueil des candidats.