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Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))

Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))


A. - Paragraphe modificateur.

B. - Les dispositions de l'article L. 421-9 du code des assurances dans sa rédaction issue de la présente loi s'appliquent aux personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance qui subissent les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance dont le retrait d'agrément a été prononcé à compter de la promulgation de la présente loi ou dont la procédure de liquidation était encore en cours à cette date. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages intervient pour les défaillances encore en cours à la date de la promulgation de la présente loi.