Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)
Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)
Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation.
Le montant de cette indemnité est égal à celui fixé par l'article 4 de l'arrêté du 28 septembre 2001 susvisé sur la base d'une durée de stage de trente-cinq heures par semaine.
Les frais de transport des étudiants en ergothérapie, pour se rendre sur les lieux de stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes :
- le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la communauté où est situé l'institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe ;
- le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation en ergothérapie ;
- le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d'un des véhicules mentionnés par l'arrêté du 20 septembre 2001 susvisé ;
- en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, le taux des indemnités kilométriques est celui applicable aux véhicules mentionnés par l'arrêté du 20 septembre 2001 susvisé ;
- lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage ;