Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)
L'étudiant qui, en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie, pour une raison de santé justifiée par un certificat médical délivré par un médecin agréé, pour un départ au service national ou pour maternité, interrompt ses études en cours d'année scolaire peut les reprendre l'année suivante ou à son retour à la vie civile. Il conserve le bénéfice des enseignements théoriques et cliniques antérieurement validés. Cette reprise n'est pas considérée comme un redoublement.