Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1987 FIXANT LES MODALITES ET LE PROGRAMME DES CONCOURS DE MEDECIN INSPECTEUR DE LA SANTE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1987 FIXANT LES MODALITES ET LE PROGRAMME DES CONCOURS DE MEDECIN INSPECTEUR DE LA SANTE)
Les dossiers de candidature devront obligatoirement comprendre [*contenu*] :
1° Une demande individuelle d'inscription établie sur un imprimé fourni par l'administration ;
2° Une copie des certificats, titres et diplômes, en particulier du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
Les médecins candidats au concours prévu à l'article 4 (2°) du décret du 27 mars 1973 susvisé devront, en outre, fournir un certificat établi par l'autorité investie du pouvoir de nomination attestant qu'ils ont accompli la durée de services requise dans la catégorie au titre de laquelle ils demandent à participer au concours ;
3° Un exposé écrit et détaillé sur les titres, travaux et activités du candidat accompagné de toutes pièces justificatives.