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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à l'organisation de l'activité d'allogreffe de moelle osseuse par établissement et par unité)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à l'organisation de l'activité d'allogreffe de moelle osseuse par établissement et par unité)


Conformément à l'article 6 du décret du 24 septembre 1990 susvisé, les établissements d'hospitalisation dans lesquels sont situées les unités pratiquant les allogreffes de moelle osseuse doivent avoir à leur disposition :

1. Un plateau technique disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, comportant notamment :

- un scanner ou une IRM ;

- une salle d'opération disponible au minimum deux demi-journées par semaine ;

- au moins un appareil de radiothérapie ;

- un irradiateur de sang ;

2. Les moyens en personnel suivants :

- deux radiothérapeutes à plein temps ;

- un radiophysicien ;

- deux anesthésistes à plein temps ;

3. Les unités suivantes :

- virologie ;

- bactériologie ;

- parasitologie ;

- hématologie-immunologie ;

- anatomo-pathologie ;

- biochimie ;

4. Un poste ou un centre de transfusion sanguine.