Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à l'organisation de l'activité d'allogreffe de moelle osseuse par établissement et par unité)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à l'organisation de l'activité d'allogreffe de moelle osseuse par établissement et par unité)
Conformément à l'article 6 du décret du 24 septembre 1990 susvisé, les établissements d'hospitalisation dans lesquels sont situées les unités pratiquant les allogreffes de moelle osseuse doivent avoir à leur disposition :
1. Un plateau technique disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, comportant notamment :
- un scanner ou une IRM ;
- une salle d'opération disponible au minimum deux demi-journées par semaine ;